Loi du 22/08/2002
Depuis 2002, la Belgique dispose d’une loi relative aux droits du patient. Cette dernière a pour objectif d’améliorer la qualité des prestations de soins de santé mais aussi de préciser les caractéristiques de la relation entre le patient et le praticien professionnel. Cette loi reprend en un seul texte les droits fondamentaux des patients, précise les critères d’accès au dossier de patient ainsi que la gestion de celui-ci, détermine les personnes susceptibles de représenter les patients incapables d’exercer eux-mêmes leurs droits. Si le patient a des droits en vertu de la loi, il a aussi une responsabilité de collaborer au mieux avec le praticien.
Chaque patient a droit à des prestations de qualité répondant à ses besoins. Il reçoit les meilleurs soins possibles en fonction des connaissances médicales et de la technologie disponible. Les prestations sont données dans le respect de la dignité humaine et de l’autonomie du patient, sans la moindre discrimination (ex : classe sociale, orientation sexuelle, conviction philosophique). Les soins qui concerne la prévention, le traitement et le soulagement de la douleur physique et psychique font partie intégrante du traitement.
Le patient a la liberté de choisir son praticien et peut également à tout moment en consulter un autre. De même, tout praticien peut refuser de donner des soins à un patient pour des raisons personnelles ou professionnelles sauf en cas d’urgence. Si le prestataire n’assure plus sa mission, il devra veiller à en assurer la continuité. Ce libre choix peut être limité dans certaines situations comme par exemple l’admission forcée d’une personne atteinte de maladie mentale ou de la présence dans un hôpital d’un seul spécialiste.
Le praticien communique au patient toutes les informations nécessaires pour comprendre son état de santé (diagnostic) et son évolution probable. Le prestataire de soins indique le comportement à adopter en conséquence (ex : lorsqu’il existe des risques en cas de grossesse). La communication avec le patient doit se faire dans un langage claire. Le patient peut demander que les informations soient confirmées par écrit. Le patient a le droit de se faire assister par une personne de confiance ou demander que l’information soit communiquée directement à cette personne. Le cas échéant, le prestataire de soins note dans le dossier du patient que les informations ont été communiquées avec l’accord du patient à la personne de confiance ou qu’elles ont été communiquées au patient en la présence de la personne de confiance et il note l’identité de cette dernière.
La personne de confiance peut-être un membre de la famille, un ami, un autre patient ou tout autre personne désignée par le patient pour l’aider à obtenir des informations sur son état de santé, à consulter ou à obtenir une copie de son dossier ainsi qu’à porter plainte.
Il existe un formulaire pour la désignation d’une personne de confiance disponible sur le site de la Commission fédérale « droit du patient ».
Si le patient ne souhaite pas obtenir les informations, le praticien respecte le souhait du patient de ne pas être informé sauf si son refus peut sérieusement nuire à sa santé ou à la santé du tiers (ex : une maladie contagieuse).
Si l’information risque de causer un préjudice grave à la santé du patient, le praticien peut décider de ne pas communiquer certaines informations au patient.
Dans ce cas, le praticien doit :
- consulter un autre praticien professionnel,
- motiver sa décision dans le dossier du patient,
- informer la personne de confiance désignée par le patient.
Avant d’entamer un traitement, le praticien doit obtenir le consentement libre et éclairé du patient. Dès lors, le praticien doit avoir clairement informé le patient des caractéristiques de l’intervention à savoir :
- le but de l’intervention, le degré d’urgence, la durée, les effets secondaires, les risques, le suivi, etc.
- les répercussions financières (honoraires, tickets modérateurs, suppléments, etc.)
- les alternatives possibles
Quand il est impossible de discerner la volonté du patient ou de son représentant (ex : un cas d’urgence), le professionnel pratique toutes les interventions nécessaires et le signale dans le dossier du patient.
Comment le consentement est-il exprimé ?
Il est exprimé de manière verbale par le patient ou déduit de son comportement par le praticien.
Le patient peut donner son consentement à certaines conditions (ex : arrêt d’un traitement de chimiothérapie en cas d’échec).
Le consentement peut, d’un commun accord, se faire par écrit, par le praticien et le patient et être ajouté au dossier.
Si le patient retire ou refuse son consentement
Le praticien professionnel :
- respectera le refus ou le retrait du consentement du patient aussi longtemps que ce dernier ne l’a pas révoqué,
- continuera à dispenser des soins de qualité (ex : poursuite des soins corporels de base à un patient qui refuse de s’alimenter et de s’hydrater).
Le patient ou le praticien peut demander que le refus ou le retrait du consentement soit indiqué dans le dossier du patient. Lorsque le patient se trouve dans un état de santé l’empêchant d’exprimer sa volonté (ex : coma, maladie mentale dégénérescente), le praticien doit respecter la déclaration de volonté anticipée rédigée par le patient lorsqu’il était encore à même d’exercer ses droits.
La déclaration de volonté anticipée :
- peut mentionner la volonté du patient qui refuse de donner son consentement à une intervention déterminée,
- est de préférence rédigée en présence d’une tierce personne (ex : un praticien) afin d’éviter des dérives d’interprétation.
- n’est pas limitée dans le temps à moins d’une révocation par le patient à un moment où il est en mesure d’exercer ses droits.
La praticien professionnel informe le patient s’il dispose ou non d’une couverture d’assurance ou d’une autre forme individuelle ou collective de protection concernant la responsabilité civile.
A la demande du patient, le praticien professionnel ajoute les documents fournis par le patient dans le dossier. Le patient a le droit de consulter son dossier dans les meilleurs délais et au plus tard dans les 15 jours de la réception de sa demande. Les annotations personnelles du praticien ainsi que les données concernant des tiers n’entrent pas dans le cadre de ce droit de consultation. Le patient peut à sa demande se faire assister par une personne de confiance désignée par lui ou exercer son droit de consultation par l’intermédiaire de celle-ci. Si cette dernière est un praticien professionnel, elle consulte également les annotations personnelles. (la demande du patient est formulée par écrit et la demande ainsi que l’identité de la personne de confiance seront mentionnées dans le dossier.)
Comment le patient peut-il obtenir une copie de son dossier ?
Le patient peut demander une copie de son dossier. Chaque copie comportera la mention « strictement personnel et confidentiel ». Le praticien ne délivre pas de copie s’il dispose d’éléments indiquant que le patient subit des pressions afin de la communiquer à des tiers comme par exemple compagnie d’assurance, employeur,…
Accès au dossier du patient décédé par des proches
Après le décès du patient, le partenaire ainsi que les parents jusqu’au 2e degré inclus (les grands-parents, les parents, les enfants et petits-enfants, les frères et les sœurs) peuvent consulter le dossier du patient par l’intermédiaire du praticien professionnel pour autant que :
- le patient ne s’y soit pas opposé de son vivant,
- la demande de consultation soit motivée et que les raisons invoquées soient suffisamment sérieuses que pour être une exception au droit de protection de la vie privée du défunt (ex : suspicion d’une erreur médicale, pour dépister des antécédents familiaux, etc…)
- le droit de consultation soit limité aux données qui sont en lien avec les raisons invoquées par les membres de la famille.
Le patient a droit à la protection de sa vie privée lors de toute intervention du praticien professionnel notamment en ce qui concerne les informations liées à sa santé. Le patient a droit à son intimité. Sauf accord du patient, seules les personnes dont la présence est justifiée dans le cadre de services dispensés par un praticien professionnel peuvent assister aux soins, examens et traitements.
Le patient a le droit d’introduire une plainte s’il estime que ses droits en tant que patient n’ont pas été respectés. La plainte doit être introduite auprès d’un service de médiation. Le patient peut se faire accompagner par une personne de confiance.
Si le patient est mineur, les droits fixés par la loi sont exercés par les parents qui exercent l’autorité sur le mineur. Suivant son âge et sa maturité, le patient est associé à l’exercice de ses droits. Ces derniers peuvent être exercé de manière autonome par le patient mineur qui peut être estimé apte à apprécier raisonnablement ses intérêts.
Si le patient est une personne majeure protégée, ses droits seront exercés par la personne même pour autant qu’elle soit capable d’exprimer sa volonté. Dans l’éventualité où ce n’est pas le cas, les droits seront exercés par une personne que le patient aura préalablement désignée pour se substituer à lui, pour autant et aussi longtemps qu’il n’est pas en mesure d’exercer lui-même ses droits.
La désignation de la personne se fait par un mandat écrit spécifique, daté et signé par la personne choisie ainsi que par le patient. Il s’agit d’un mandat par lequel la personne marque son consentement. Ce mandat peut être révoqué par le patient ou par le mandataire par un écrit daté et signé.
Si la patient n’a pas désigné de mandataire ou si la mandataire désigné par le patient n’intervient pas, les droits seront exercés par l’administrateur de la personne, après autorisation du juge de paix, aussi longtemps que la personne protégée n’est pas en mesure d’exercer ses droits elle-même.
Si il n’y a pas d’administrateur habilité à représenter le patient, les droits seront exercés par l’époux cohabitant, le partenaire cohabitant légal ou le partenaire cohabitant de fait. Si ce dernier ne souhaite pas intervenir ou si il fait défaut, les droits seront exercés, en ordre successif, par un enfant majeur, un parent, une sœur ou un frère majeur du patient. Si la personne qui peut intervenir ne le souhaite pas ou si elle fait défaut, c’est le praticien professionnel concerné (ou une concertation pluridisciplinaire), qui veille aux intérêts du patient.
En cas de conflit entre deux ou plusieurs personnes pouvant intervenir, c’est également le praticien professionnel concerné qui veillera aux intérêts du patient. Le patient est associé à l’exercice de ses droits autant que possible et en fonction de sa capacité de compréhension. Le droit de plainte peut être exercé par les personnes pouvant intervenir en lieu et place du patient.