Les bénéficiaires considérés comme personne n’ayant pas de moyens d’existences suffisants (sauf preuve contraire) sont :
- Le bénéficiaire du revenu d’intégration ou de l’aide sociale : La décision du CPAS
- Le bénéficiaire du revenu garanti aux personnes âgées : L’attestation annuelle de l’ONP (l’Office National des Pensions)
- Le bénéficiaire d’allocations de remplacement de revenus octroyée par le Service Public Fédéral Sécurité Social (SPF SS) : La décision notifiée par le SPF SS
- La personne qui a à sa charge un enfant bénéficiant de prestations familiales garanties : L’attestation de Famifed (l’Agence fédérale pour les allocations familiales)
- Le locataire d’un logement social qui en Région flamande et de Bruxelles-Capitale paie un loyer égal à la moitié du loyer de base ou en Région wallonne paie un loyer minimum : La dernière fiche du calcul du loyer
- La personne malade mentale selon la loi du 26/06/1990 relative à la protection des malades mentaux : Présentation du document probant – Le jugement rendu par le juge de paix
- La personne en détention : Une attestation de détention, le billet d’écrou, le mandat d’arrêt, etc…
- Le prévenu (procédure de comparution immédiate) : Une attestation de détention, le billet d’écrou, le mandat d’arrêt, etc…
- La personne de nationalité étrangère : Documents probants
- Le demandeur d’asile ou la personne qui introduit une demande de statut de personne déplacée : Documents probants
- La personne surendettée en vue de l’introduction d’une procédure de règlement collectif de dettes : Déclaration de la personne stipulant que l’assistance judiciaire ou l’aide juridique de 2e ligne est demandée en vue de l’introduction d’une procédure de règlement collectif de dettes.
Le fait d’avoir introduit une demande d’aide sociale ne donne pas d’office le droit à l’aide juridique. Il y a lieu d’examiner la situation et les moyens d’existence du demandeur d’aide juridique.
La personne qui bénéficie d’allocations familiales majorées n’est pas assimilable « aux prestations familiales garanties », par conséquent, les allocations familiales majorées ne sont pas prises en considération dans le calcul des moyens d’existence.
Au niveau de l’allocation aux personnes handicapées, on tiendra uniquement compte de l’allocation de remplacement de revenus (ARR) et non de l’allocation d’intégration (AI) pour déterminer si la personne a droit à l’aide juridique
Informations
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Accessible à toutes et tous du lundi au vendredi de 8h00 à 12h00.